La question de la déclaration des contrats d’assurance vie au notaire lors d’une succession est probablement le sujet sur lequel on peut entendre tout et son contraire.
Entre les compagnies d’assurance vie, les courtiers en assurance et autres banquiers qui affirment que « NON, il ne faut surtout pas dire au Notaire qu’il existe des contrats d’assurance vie, car l’assurance vie est hors succession » et les notaires qui affirment le contraire, il n’est pas simple de savoir s’il faut confier au notaire le présence ou non des contrats d’assurance vie.
Non, il ne faut pas déclarer au notaire les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt.
Comme vous le savez, le dénouement d’un contrat d’assurance vie au profit d’un tiers désigné bénéficiaire dans la clause bénéficiaire est réalisé hors succession en application de l’article L132-12 du code des assurances.
« Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. »
Ainsi, le notaire chargé de la dévolution civile et du transfert du patrimoine au profit des héritiers n’a pas besoin de connaître la présence ou non de contrats d’assurance vie souscrits par le défunt assuré / souscripteur. En effet, le dénouement du contrat d’assurance vie étant réalisé en dehors des règles civiles de succession, notamment en ce qui concerne le calcul de la réserve, de la quotité disponible ou encore de l’action en réduction, ces données n’affectent en rien la mission notariale (cf « Pourquoi l’assurance vie est « Hors succession » ? Quelles sont les exceptions ? » pour approfondir les raisons pour lesquelles l’assurance vie est « hors succession »).
En cas de requalification de l’assurance vie, notamment au titre des primes manifestement exagérées ou d’une donation indirecte pour absence d’aléa, la réponse serait différente car les contrats d’assurance vie perdraient alors leur qualité intrinsèque et ne seraient plus « hors succession ».
Mais, les bénéficiaires peuvent demander au notaire de faire la déclaration fiscale des contrats d’assurance vie soumis aux droits de succession (>70 ans)
Néanmoins, le dénouement de certains contrats d’assurance vie est soumis aux droits de succession. Il s’agit des contrats d’assurance vie, souscrits après le 20 Novembre 1991, dont certaines primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur.
Le dénouement de ces contrats d’assurance vie et le versement du capital aux bénéficiaires désignés dans la clause bénéficiaire fait naître l’exigibilité des droits de succession, dont le niveau est fonction du lien de parenté entre le souscripteur du contrat d’assurance vie et le bénéficiaire, après un abattement de 30500€.
Le paiement de ces droits de succession pourra être réalisé par le notaire et ce dernier devra alors intégrer les contrats d’assurance vie dans la déclaration de succession fiscale.
Si la déclaration civile des droits de succession ne doit pas faire apparaître les contrats d’assurance vie, la déclaration fiscale de succession, sur décision des bénéficiaires, pourra tenir compte des contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991, et alimentés après les 70 ans de l’assuré / souscripteur.
Dans l’hypothèse ou les bénéficiaires demanderaient au notaire chargé de la succession de prendre en charge le paiement des droits de succession relatifs aux contrats d’assurance vie soumis à l’imposition de l’article 757 B du code général des impôts ( c’est à dire, les contrats d’assurance vie souscrits après le 20 Novembre 1991, et alimentés après les 70 ans de l’assuré / souscripteur), les émoluments et les frais du notaire seraient alors calculés sur un actif successoral plus important et seront donc plus élevés (cf article « Assurance vie et frais de notaire : quid des contrats d’assurance vie sur le calcul des émoluments ?« ).
En toute circonstance, quelle que soit la date de souscription du contrat d’assurance vie, dans la mesure ou le conjoint survivant est toujours exonéré lors du dénouement d’un contrat d’assurance vie, il n’y a jamais lieu de déclarer au notaire les contrats d’assurance vie souscrits par le défunt au profit de son époux ou épouse.
La déclaration partielle de succession, pour déclarer les contrats d’assurance vie soumis à l’article 757 B du CGI et réduire les frais et émoluments du notaire
Les bénéficiaires ne sont néanmoins pas dans l’obligation de confier la déclaration fiscale des contrats d’assurance vie taxés aux droits de succession au notaire chargé de la succession.
Les bénéficiaires peuvent légitiment procéder, eux-mêmes, à une déclaration partielle de succession concernant les contrats d’assurance vie. Dans cette hypothèse, la rémunération du notaire sera plus faible car calculée sur un actif successoral moindre.
La déclaration partielle de succession est un document relativement simple à compléter, d’autant plus que la compagnie d’assurance vie fournie l’ensemble des informations, c’est à dire le montant des capitaux taxable aux droits de succession, aux bénéficiaires. Il s’agit d’un document administratif portant le numéro 2705-A disponible via ce lien : Déclaration partielle de succession pour l’assurance vie.
Les bénéficiaires qui prendraient à leur charge la déclaration partielle de succession concernant les contrats d’assurance vie taxés aux droits de succession ne sont donc pas dans l’obligation d’informer le notaire chargé de la succession sur la présence ou non de contrats d’assurance vie souscrits par le défunt.
La rémunération du notaire sur la succession sera alors réduite.
Oui, il faut déclarer les contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint, marié sous un régime de communauté, et alimentés avec des fonds communs.
Depuis la réponse ministérielle BACQUET du 29 Juin 2010 (cf »Assurance vie et succession du conjoint : Cas pratique de la réponse ministérielle BACQUET » et « Assurance vie, contrat de mariage et réponse ministérielle Bacquet. Mon interview sur BFM.« , le contrat du conjoint survivant doit être déclaré à l’actif de communauté et donc pour moitié à l’actif de succession, dès lors :
- Que les époux sont mariés sous un régime de communauté (légale ou conventionnelle) ;
- Que le contrat d’assurance vie est alimenté avec des fonds communs. Dans la pratique, à défaut de preuve contraire, c’est à dire d’une clause de remploi (cf « Assurance vie sans clause de remploi, bien propre ou commun ?« ), le contrat d’assurance vie est qualifié de bien commun ;
Ainsi, dans cette hypothèse, les contrats d’assurance vie, souscrits par le conjoint survivant et donc ouverts au jour du décès du premier des époux, devront être déclarés au notaire puis intégrés à l’actif de succession pour moitié en application de la réponse ministérielle BACQUET.
Seuls seront dispensés d’informer le notaire sur l’existence ou non de contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint survivant. :
- Les époux mariés sous un régime de séparation, participation aux acquêts, communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, communauté conventionnelle avec clause de préciput sur les contrats d’assurance vie (cf « La clause de préciput pour un contrat de mariage sur-mesure) ;
- Les époux marié sous un régime de communauté mais qui auront alimenté leur contrat d’assurance vie avec des fonds propres (et donc en présence d’une clause de remploi) ;
- Les époux qui aurait souscrit les contrats d’assurance vie en co-souscription, dénouement premier décès ;
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